Le juge aux affaires familiales
peut être saisi par le Ministère public, lorsque le ou les enfants sont en danger, ou par l'un des parents.
Dans ce cas, le juge aux affaires familiales pourra attribuer, exceptionnellement, l'autorité parentale à l'un ou l'autre des parents ou aux deux pour un exercice commun.
À tout moment, en cas d'éléments nouveaux, le juge pourra réexaminer la situation et modifier l'exercice de l'autorité parentale.
Pour affiner son examen, le juge pourra ordonner une enquête sociale ou un examen médicopsychologique pour entendre l'enfant.
Un médiateur familial
pourra également être désigné.
L'entretien et l'éducation des enfants sont assumés par les deux parents, à proportion des ressources de chacun ainsi que des besoins de l'enfant.
En cas de désaccord, le juge aux affaires familiales tranchera selon les éléments fournis, tels les bulletins de salaires, avis d'imposition, loyers, frais de scolarité.
S'il apparait que l'autre parent agit contre l'intérêt de l'enfant, le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale pourra saisir le juge aux affaires familiales en urgence.
Le fait d'être privé de l'autorité parentale ne signifie pas être privé de droits et de devoirs. Aussi, celui qui n'exerce pas l'autorité parentale devra contribuer avec l'autre parent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mais devra être informé des choix importants relatifs à l'enfant.